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La pilule
7 novembre 2017

La mutualisation de la recherche

La mutualisation existe depuis longtemps en matière de recherche puisque l’UMR est au fond le premier modèle de mutualisation37. Elle pourrait être développée en matière de gestion de la recherche selon les recommandations faites dans de nombreux rapports (rapport d’Aubert et rapport IGAENR / IGF), afin d’aboutir à de réelles simplifications dans la gestion des laboratoires de recherche multitutelles (gestionnaire unique des contrats et crédits). Le contexte est sans doute propice à la création d’UMS associant organismes et établissements d’enseignement supérieur, dans la mesure où le CNRS, depuis 2010, notamment s’est fortement impliqué dans la politique de site, participe aux IDEX et est même membre de certaines COMUE. La problématique de la priorité donnée à l’établissement l’hébergeur en matière de gestion ne se pose plus dans les mêmes termes et il s’agit seulement de choisir le meilleur gestionnaire .Une expérience de gestion mutualisée de la recherche dans un des IDEX ou i-site en période probatoire pourrait être faite et serait un signe réel d’intégration. En revanche, au-delà de l’accréditation conjointe de diplômes, il n’existe pas d’instruments législatifs ou règlementaires évidents permettant d’avoir des structures communes de formation comme on a des structures communes de recherche. Il n’est pas a priori possible de créer une UFR, une école ou un institut communs à deux membres d’une même COMUE (en quelque sorte des filiales communes) et cette difficulté juridique a empêché certains projets intelligents et signes d’intégration progressive d’aboutir, à l’exemple d’une UFR d’odontologie commune entre Paris Descartes et Paris Diderot, qui aurait eu tout son sens, tandis que la création d’un institut d’administration de l’entreprise commun aux universités de Paris Est Créteil et de Marne-la-Vallée a été très difficile à réussir. Les mécanismes qui régiraient une telle structure devraient être assez proches de ceux d’une UMR, chaque partenaire apportant ses moyens et le responsable de la structure commune étant soit co-nommé, soit élu, et bénéficiant de mécanismes de délégation de signature des présidents. De telles formules devraient pouvoir être expérimentées. Il conviendrait d’envisager une modification législative de l’article L. 713-1 consacré aux composantes pour prévoir qu’elles peuvent être communes à plusieurs EPSCP.

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