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La pilule
28 juin 2018

La servitude de droit privé

Le régime le plus général – qui n’est autre que la servitude de droit privé - est fixé par les articles 637 et suivants du code civil, dont la philosophie primordiale consiste à supposer que la servitude vient grever un immeuble au profit d’un autre immeuble. De fait ce même article 637 définit la servitude comme «une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire». Cette approche oblige à considérer non pas deux personnes (physiques ou morales) engagées dans une relation contractuelle, mais plutôt deux fonds, dont l’un est dit dominant (appartenant à celui qui bénéficie concrètement de la servitude, et qui va par exemple exercer un droit de passage), et l’autre servant (celui qui subit la servitude en tant que contrainte: par exemple la parcelle traversée). Le droit privé français, à la différence de droits étrangers, s’oppose à la constitution d’une servitude pesant directement sur le fonds servant sans fonds dominant. Très concrètement donc, si l’on veut employer la servitude pour imposer une obligation à un propriétaire foncier, il faut effectivement mettre en présence deux biens et instaurer une relation juridique entre eux. Cette définition relativement archaïque du code civil n’est pas très adaptée aux besoins de la protection de l’environnement, où la problématique la plus fréquente consiste à instaurer des obligations comportementales (typiquement, un cahier des charges) sur un bien. En France, les notaires savent certes formaliser l’instauration de servitudes à caractère environnemental, mais ils doivent pour ce faire s’accommoder des contraintes jusqu’à devoir suggérer, quand il n’y a pas d’autre solution, la donation d’une parcelle symbolique afin de susciter un fonds dominant fictif. Ce qui, on l’imagine, peut constituer un véritable casse-tête. En cela le système français se distingue du droit anglo-saxon où l’institution du conservation easement permet à un propriétaire désireux de gérer écologiquement son bien de conclure avec un gestionnaire dépourvu de fonds – association de protection de la nature, conservatoire, etc – un acte prévoyant les modalités de cette gestion, et ouvrant droit à des avantages fiscaux. Il semblerait que des dispositifs similaires existent dans certains pays hispaniques: considérer à ce sujet la loi sur la servidumbe de conservación adoptée à Porto Rico en 2008.

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